Commentaire du R OAR-ASA Onlinekommentar Wassersport

Chapitre 2 : Obligations de diligence des compagnies d’assurance

Section 3 : Obligations de diligence et mesures particulières

Art. 13bis

Relations d’affaires comportant des risques accrus



1

La compagnie d'assurance établit les critères qui laissent supposer qu'il s'agit de relations d'affaires comportant des risques accrus.

2

Les critères suivants entrent notamment en considération afin de permettre de détecter des relations d'affaires présentant un risque accru:

a.

le montant des apports de valeurs patrimoniales ne concorde pas avec le contexte économique, les connaissances et les expériences relatives au cocontractant ;

b.

le genre des prestations de service ou des produits exigés (les produits wrapper notamment) ;

bbis.

la construction de la proposition d‘assurance laisse augurer qu'un objectif criminel est visé ;

c.

le genre et le lieu de l'activité commerciale du cocontractant et/ou de l'ayant droit économique ;

d.

le but de la conclusion du contrat est économiquement insensé ;

e.

une procuration est donnée à une personne qui n'a manifestement pas une relation suffisamment étroite avec le cocontractant ;

f.

une instruction est donnée de verser en espèces le capital assuré à la personne désignée comme bénéficiaire ;

g.

le cocontractant a, en matière de discrétion, des exigences qui vont au-delà de ce qui est usuel dans la branche ou il n'y a pas de contact personnel ;

h.

le cocontractant exige une déclaration de garantie en plus de la police d'assurance ;

i.

la conclusion d'une relation d'affaires avec une société de domicile ou des groupes organisés de personnes, des trusts ou d'autres entités patrimoniales dont aucune personne déterminée n'est l'ayant droit économique ;

j.

la conclusion d'une relation d'affaires avec des personnes physiques ou morales, respectivement avec un ayant droit économique ayant la nationalité, le domicile ou le siège dans des pays dont les mesures pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ne correspondent pas aux principes fondamentaux de la LBA, en particulier dans les pays jugés à risques accrus et non coopératifs par le GAFI ;

k.

l'apparition d'indices selon lesquels le cocontractant ou l'ayant droit économique fait partie d'une organisation terroriste ou d'une autre organisation criminelle ou a des liens avec des personnes appartenant à de telles organisations, les soutient ou leur est proche d'une manière ou d'une autre ;

l.

l'octroi d'un crédit hypothécaire en une autre monnaie que le franc suisse ou pour un immeuble qui n'est pas situé en Suisse ;

m.

transactions fréquentes comportant des risques accrus.

3

Les relations d'affaires comportant des risques accrus doivent être signalées. L'ouverture de relations d'affaires comportant des risques accrus nécessitent l'approbation d'un organe supérieur (chef d'équipe, fonctions de management, etc.). Si une relation d'affaires existante se transforme en une relation comportant des risques accrus et ne peut, pour des raisons relevant du droit civil, être résiliée unilatéralement par la compagnie d'assurance, celle-ci doit être portée à la connaissance d'un organe supérieur.

4

4 Les relations d'affaires dans lesquelles une personne politiquement exposée en Suisse ou une personne politiquement exposée dans des organisations internationales ou une personne qui leur est proche est cocontractante, ayant droit économique ou bénéficiaire, ne sont réputées relations d'affaires comportant des risques accrus qu'au moment où un autre critère supplémentaire laissant supposer qu'il s'agit de relations d'affaires comportant des risques accrus est rempli. La direction ou la personne compétente selon l'art.15 n'a pas à approuver ces relations d'affaires ni à en prendre connaissance aussi longtemps qu'elles ne doivent pas être qualifiées en tant que relations d'affaires comportant des risques accrus

5

Les relations d'affaires dans lesquelles une personne politiquement exposée à l'étranger ou une personne qui lui est proche est cocontractante, ayant droit économique ou bénéficiaire sont dans tous les cas réputées comporter des risques accrus. L'ouverture ou la modification de ces relations d'affaires doit être approuvée par la direction ou par la personne compétente selon l'art. 15.

6

Si le GAFI appelle ses membres à prendre des mesures contre un pays, les relations d'affaires avec des personnes domiciliées dans un tel pays sont réputées relations d'affaires à risques accrus.



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