Commentaire du R OAR-ASA Onlinekommentar Wassersport

Chapitre 3 : Organisation, frais et contrôles

Art. 24

Organisation et frais



L’organisation de l’Association OAR-ASA est déterminée par les dispositions statutaires. Les services de l’association sont facturés aux membres selon les décisions prises par l’assemblée de l’association.



Remarques préliminaires


Selon l’art. 12 LBA, la surveillance du respect des obligations de diligence est du ressort de la FINMA pour les compagnies d’assurance au sens de la loi sur la surveillance des assurances qui exploitent directement l’assurance-vie ou qui proposent ou distribuent des parts de placement collectifs. La FINMA, précise, selon l’art. 17 LBA, les obligations de diligence et en règle les modalités d’application, pour autant que n’existe aucun organisme d’autorégulation reconnu.


Les organismes d’autorégulation doivent édicter un règlement. Celui-ci précise notamment les obligations de diligence auxquelles sont astreintes les compagnies d’assurance affiliées et règle également leurs modalités d’application (art. 25 LBA). Les organismes d’autorégulation tiennent la liste des intermédiaires financiers qui leur sont affiliés et celle des personnes auxquelles ils refusent l’affiliation (art. 26 LBA). Les organismes d’autorégulation établissent chaque année, à l’intention de l’autorité de surveillance et selon ses directives, un rapport sur leurs activités (art. 27, al. 3 LBA).


Ad art. 24:


L’Association Suisse d’Assurances (ASA) a fait usage de la possibilité offerte en matière d’autorégulation et a créé l’ «Organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances (OAR-ASA)» sous la forme juridique d’une association.


Les statuts actuels datent du 5 juin 2013 et sont entrés en vigueur le 1er juillet 2013. Le siège de l’association se trouve à l’adresse du Centre opérationnel de l’Association Suisse d’Assurances à Zurich.


L’Association OAR-ASA a pour but de gérer un organisme d’autorégulation, au sens des dispositions de la loi fédérale sur le blanchiment d’argent, pour les compagnies d’assurance opérant en Suisse (art. 2 des statuts).


Selon l’art. 3, al. 1 des statuts, ne peuvent s’affilier à l’OAR-ASA que les compagnies d’assurance détenant une concession d’opérer en Suisse. L’affiliation à l’Association Suisse d’Assurances n’est pas exigée. Elle est également possible à des succursales de compagnies d’assurance étrangères, pour autant qu’elles disposent d’une autorisation d’exploiter selon les art. 3 et 15 LSA. Les intermédiaires en assurance (courtiers) n’ont toutefois pas la possibilité d’adhérer à l’organisme d’autorégulation de l’ASA.


Si une compagnie d’assurance remplit les conditions préalables d’admission selon l’art. 3 al. 1 des statuts, elle peut adresser une demande au comité. Elle a un droit statutaire à être admise dans l’association OAR-ASA, pour autant qu’aucun motif n’existe qui justifierait une exclusion (art. 2). Il y a motif d’exclusion si, malgré un avertissement antérieur, un membre contrevient de manière grave et répétée aux obligations de diligence qui lui incombent au titre de la loi sur le blanchiment d’argent. Dans ce cas, l’exclusion de l’association sera prononcée sur décision de l’assemblée générale (al. 5).


Selon l’art. 72, al. 1 CC, les statuts peuvent déterminer les motifs d’exclusion d’un membre. Dans ce cas, les motifs pour lesquels l’exclusion a été prononcée ne peuvent donner lieu à une action en justice (al. 2). L’exclusion signifie la mise à l’écart de l’association, donc la perte de la qualité de membre contre la volonté de ce dernier (H. M. Riemer, Personenrecht des ZGB, Bern 1995, art. 27, Rz 652).


Selon une jurisprudence constante, le membre qui doit être exclu a le droit d’être entendu. Il a le droit de pouvoir au moins prendre position sur son éventuelle exclusion (Riemer, op. cit., Rz 654 avec référence à l’ATF 90 II 347 cons. 2). S’il n’a pas été tenu compte de cette règle de procédure, l’art. 72art. 72, al. 2 CC ne sera pas applicable. Il reste la possibilité de confier l’examen de l’exclusion à un juge. Selon l’art. 75 CC, un membre peut s’opposer en justice à l’exclusion dans le délai d’un mois à compter du jour où il a eu connaissance de la décision, dans sa teneur complète (ATF 90 II 436 ss et Tuor/Schnyder/Schmid, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 11. Aufl., Zürich 1995, art. 16, 141). S’agissant d’un OAR revêtant la forme d’une association, le Tribunal fédéral a formellement posé dans son arrêt 2C_887/2010 du 28 avril 2011 (cons. 9) que les statuts d’un OAR ne pouvaient pas prévoir d’exclure un membre sans indication de motifs. Ceci n’est pas compatible, de l’avis du TF, avec les tâches de droit public confiées à un OAR. Dans cette mesure, l’art. 72, al. 2 CC n’est pas applicable aux OAR.


Selon l’art. 3, al. 3 des statuts, la qualité de membre se perd avec le retrait de l’agrément de l’autorité de surveillance (art. 60 ss LSA).


Un membre peut se retirer de l’OAR-ASA à la fin d’une année civile, moyennant préavis de six mois. La démission est à notifier par lettre recommandée au comité et à la FINMA (al. 4). Un membre sortant ou exclu continue à répondre des obligations financières nées du fait de son affiliation et, notamment, des cotisations de l’année en cours. Il n’a aucun droit à la fortune éventuelle de l’association (al. 6). Cela découle des art. 71 et 73 CC.


En plus des organes obligatoirement imposés par la loi, soit l’assemblée générale (art. 64 CC) et le comité (art. 69 CC), les statuts prévoient à l’art. 4 d’autres organes encore, à savoir le bureau d’experts en blanchiment d’argent, le secrétariat, le service d’audit et d’instruction et l’organe de révision.


Une assemblée générale ordinaire de l’association a lieu une fois par année. Des assemblées extraordinaires ont lieu si le comité le décide ou si un cinquième des membres au moins le demande (art. 5, al. 1 des statuts). Les statuts prévoient également des votes par consultation de la base (voie de circulaire). Dans ce cas, il peut être renoncé à la tenue d’une assemblée générale ordinaire (al. 3). Chaque membre dispose d’une voix à l’assemblée générale de l’association et lors de votes par voie de circulaire. Une représentation à l’assemblée générale par un autre membre est possible.


L’art. 6, let. a à g des statuts définit les compétences de l’assemblée de l’association. L’exclusion d’un membre en cas de violation grave des obligations de ce dernier en fait partie, selon l’art. 3, al. 5.


L’assemblée de l’association peut valablement prendre des décisions si la moitié au moins des membres sont présents. Les décisions et élections au sein de l’assemblée de l’association doivent, pour être valables, être prises à la majorité simple des voix de toutes les compagnies d’assurance présentes ou représentées à l’assemblée générale. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante (al. 1 et 2).


Pour être valables, les élections et les décisions par voie de circulaire ainsi que les modifications statutaires doivent être prises à la majorité des deux tiers de tous les membres (al. 3 et art. 16, al. 2 des statuts).


Selon l’art. 10, al. 1 des statuts, le comité est l’organe directeur de l’association chargé de la gestion des affaires. Il se compose de 6 membres, dont trois au moins peuvent n’exercer aucune fonction auprès d’une des compagnies membres pendant qu’ils font partie du comité. Le comité décide de tous les objets que la loi ou les statuts de l’association ne réservent pas ou ne délèguent pas à l’assemblée de l’association ou à d’autres organes.


L’art. 13 détermine les compétences du bureau d’experts en blanchiment d’argent. Ce dernier se constitue lui-même. Il peut à tout moment soumettre des propositions au comité et il participe généralement à ses séances avec un représentant n’ayant pas le droit de vote, étant entendu que le comité peut, pour les points à l’ordre du jour qui concernent certains membres ou relèvent de la compétence exclusive du service d’audit et d’instruction ou du comité, exclure la représentation du bureau d’experts.


Le bureau d’experts en blanchiment d’argent est un organe spécialisé qui peut en tout temps présenter des propositions au comité. Font notamment partie de ses tâches une interprétation et un commentaire du R SRO-SVV ainsi que, sur demande du comité, l’examen préalable de certaines affaires.


Le secrétariat, élu et contrôlé par le comité, veille à la bonne gestion des affaires courantes de l’OAR-ASA. Un représentant du secrétariat participe en tant que rédacteur de procès-verbal avec voix consultative, aux séances de l’assemblée, à celles du comité et à celles du bureau d’experts en blanchiment d’argent (art. 14, al. 2 des statuts).


Pour couvrir ses dépenses, l’association OAR-ASA perçoit des cotisations auprès de ses membres. Celles-ci sont fixées en fonction d’une clef déterminée par l’assemblée de l’association (art. 15 des statuts).