Commentaire du R OAR-ASA Onlinekommentar Wassersport

Chapitre 2 : Obligations de diligence des compagnies d’assurance

Section 3 : Obligations de diligence et mesures particulières

Art. 12

Renouvellement de la vérification de l'identité du cocontractant ou renouvellement de l’identification de l’ayant droit économique



Lorsque, au cours de la relation d’affaires, des doutes surviennent quant à l’identité du cocontractant ou de l’ayant droit économique, la compagnie d’assurance renouvelle la vérification de l’identité du cocontractant ou de l’ayant droit économique selon les art. 3 à 10. Elle procède à ce renouvellement notamment si survient un doute:

  1. sur l’exactitude des indications données sur l’identité du cocontractant;
  2. sur le fait que le cocontractant ou le détenteur du contrôle soit l’ayant droit économique;
  3. sur la crédibilité de la déclaration du cocontractant au sujet de l’ayant droit économique;
  4. lors du rachat d’un contrat d’assurance, si l’ayant droit économique n’est pas la même personne que lors de la conclusion du contrat.


Remarques préliminaires


La vérification de l’identité du cocontractant et la requête d’une déclaration écrite déterminant quelle personne est l’ayant droit économique (cf. art 9 ss R OAR-ASA) sont des tâches permanentes de l’intermédiaire financier. Lorsque, au cours de la relation d’affaires ou contractuelle, des doutes surgissent quant à l’identité du cocontractant ou de l’ayant droit économique, la vérification de l’identité du cocontractant ou l’identification de l’ayant droit économique doit être renouvelée (voir art. 5, al. 1 LBA). Un défaut de vigilance peut avoir des suites civiles ou pénales (par exemple violation de l’art. 305ter CP).


La vérification de l’identité du cocontractant ne se fait pas seulement lors de l’ouverture de la relation d’affaires, mais tout au long de la relation contractuelle. S’il y a des doutes venus de l’extérieur, la procédure de vérification de l’identité doit être renouvelée (Graber, GwG, art. 5 ch. 1).


Si, au cours de la durée du contrat, apparaissent des opérations inhabituelles qui donnent à penser qu’il s’agit de blanchiment d’argent, c’est la légalité de l’ensemble de l’activité commerciale qui doit être contrôlée.


Le moment où des doutes apparaissent quant à l’exactitude des données ne peut pas être fixé de manière absolument précise. On ne peut admette l’idée qu’un cas est douteux qu’au moment où, à travers les différentes constatations que l’on a faites, les phénomènes particuliers atteignent une certaine intensité. Par ailleurs, le doute ne doit pas être mis sur le même plan que la certitude ou la quasi-certitude. La mesure de l’intensité dépend du cas particulier et échappe à toute définition. En appréciant les circonstances, la compagnie d’assurance doit faire preuve de la vigilance requise (De Capitani, op. cit., Komm. zu Art. 5 GwG N 21).


Si, une fois la relation établie, des circonstances se produisent qui entraînent une modification des données originales correctes, le processus de vérification de l’identité ou d’identification est à renouveler. Si l’inexactitude des données dont dispose la compagnie d’assurance provient du fait que le cocontractant a fourni de fausses données et qu’apparaît ainsi un indice, il y a lieu, le cas échéant, d’effectuer une communication selon l’art. 9 LBA.


Ad art. 12:


Des doutes quant à l’identité du cocontractant peuvent surgir lorsque, après la première identification, les contacts avec lui ne peuvent plus que s’établir en passant par un tiers (Message 1996, commentaire ad art. 5, al. 1 P LBA).


L’identification de l’ayant droit économique doit notamment être renouvelée si, au cours des relations d’affaires, des doutes surgissent

  • du fait que le cocontractant est l’ayant droit économique. Tel est le cas si, visiblement, la prime d’assurance est la plupart du temps payée par une autre personne que le preneur d’assurance et que cette personne n’entretient aucune relation plausible avec le preneur d’assurance.
  • quant à la crédibilité de la déclaration du cocontractant au sujet de l’ayant droit économique. Tel est le cas lorsque l’importance et la valeur des transactions sont sans rapport avec les conditions personnelles et financières du cocontractant ou de l’ayant droit économique (Message 1996, commentaire ad art. 5, al. 1 P LBA).

Au cas où le payeur de primes change pendant la durée du contrat, l’identification de l’ayant droit économique doit également être renouvelée.


Il n’y a obligation de clarification concernant le détenteur du contrôle dans des rapports contractuels existants qu’à condition qu’au cours de la relation d’affaires, des doutes surgissent quant à l’identité du cocontractant ou de l’ayant droit économique. Il n’y a donc pas d’obligation d’identification du détenteur du contrôle, par exemple, dans les situations suivantes :

  1. Lorsque dans un contrat existant, des paiements subséquents de primes ou d’intérêts et amortissement sont effectués par le payeur actuel.
  2. En cas de versements de primes déjà devenues exigibles, un paiement de rente subséquent est effectué au destinataire actuel de la rente.

Par conséquent, il y a par exemple obligation de clarifier qui est le détenteur du contrôle dans les situations suivantes :

  1. dans un contrat existant, lorsque des paiements subséquents de primes ou d’intérêt et amortissement sont effectués par d’autres personnes ou que l’identification de l’ayant droit économique doit être renouvelée pour d’autres motifs,
  2. le cocontractant change dans un contrat existant ;
  3. un contrat existant est prolongé après son échéance (p. ex. prolongation d’un financement hypothécaire ou conclusion d’une nouvelle assurance vie).

Les documents servant à la nouvelle vérification de l’identité du cocontractant ou à la nouvelle identification de l’ayant droit économique doivent être classés avec la proposition et les pièces relatives au contrat.